84. Les panneaux de signalisation de passage à niveau doivent être conformes à ceux décrits à l’annexe III et indiquer le nombre de voies lorsque la route traverse 2 voies ou plus. Le point milliaire du passage à niveau doit être indiqué au dos de l’un des panneaux de signalisation.
Ces panneaux doivent être recouverts, sur toute leur surface, d’un blanc argenté conforme à la norme 62-GP-11M, niveau de réflexion 1 ou meilleur. Leur réflectivité ne doit jamais être inférieure à 50% de sa valeur initiale. La bordure doit être tracée à l’encre rouge transparente par sérigraphie. Le chiffre et l’illustration de voies doivent être en noir ou dessinés à l’encre rouge transparente par sérigraphie.
De plus, ces panneaux doivent être installés conformément à l’annexe IV. Lorsque la distance, mesurée le long de la voie publique entre les axes de 2 voies ferrées adjacentes, est supérieure à 30 m(100 pi), chaque passage à niveau est considéré comme distinct.